Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, publié au Bulletin ; CE, 4 octobre 2023, n° 466887, Société Collectivision
Une société fait diriger son activité par une autre société, liée à son dirigeant, et lui paie des honoraires. Face au fisc, la défense consiste à dire que ces honoraires rémunèrent indirectement le dirigeant. La Cour de cassation vient de juger, pour une SAS, qu’une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président et que les sommes entrent dans l’assiette des cotisations. La défense fiscale et le risque social se rejoignent.
Côté fiscal : la rémunération indirecte
Le Conseil d’État a jugé en 2023 qu’une convention de prestations portant sur des missions inhérentes aux fonctions du dirigeant ne relève pas d’une gestion anormale si la société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, par ces honoraires, rémunérer indirectement ce dirigeant. Le versement n’est alors pas dépourvu de contrepartie.
La preuve pèse sur la société et reste exigeante. Dans la même affaire, sur renvoi, la cour de Marseille a retenu l’acte anormal de gestion : la simple mention de la convention et des honoraires dans le rapport de gestion ne valait pas décision de rémunérer indirectement le gérant (CAA Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA02484).
Côté social : l’arrêt du 4 juin 2026
Une SAS avait conclu avec une société tierce, représentée par la même personne, une convention de gestion. La société tierce lui fournissait des prestations de direction générale, commerciale et financière en mettant à sa disposition son propre dirigeant. L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les factures payées en 2015 et 2016, et la Cour de cassation l’approuve.
Trois points méritent attention :
- le juge n’a pas à rechercher si le dirigeant a effectivement disposé des sommes facturées ;
- l’URSSAF n’avait pas à suivre la procédure d’abus de droit, qui requiert un élément intentionnel, celui-ci n’étant pas démontré ;
- par un revirement, le juge n’est plus tenu d’appeler le dirigeant à l’instance lorsqu’il statue sur un redressement et non sur un conflit d’affiliation.
Le recoupement entre les deux terrains
Pour sauver la déduction de ses honoraires, la société doit démontrer qu’ils rémunèrent son dirigeant pour ses fonctions. C’est précisément la qualification qui, pour une SAS, conduit à les soumettre à cotisations. Les décisions et procès-verbaux réunis pour le fisc décrivent la situation que retient l’URSSAF.
L’argument inverse a lui aussi un prix. Soutenir que les prestations sont distinctes du mandat social suppose d’en apporter la preuve. À défaut, le risque d’acte anormal de gestion demeure.
Ce rapprochement relève de notre analyse : l’arrêt de la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’impôt, et les deux procédures restent distinctes. La réintégration peut aussi rehausser les autres prélèvements assis sur les rémunérations, notamment la taxe sur les salaires pour les sociétés qui y sont soumises.
La décision concerne un président de SAS, dont l’affiliation au régime général est obligatoire. Sa portée pour d’autres dirigeants, comme le gérant majoritaire de SARL, doit être examinée au cas par cas.
Que faire ?
- Relire les conventions de prestations ou de management en vigueur et identifier ce qui relève réellement du mandat social.
- Pour les prestations distinctes, conserver des éléments concrets : objet précis, comptes rendus, temps passé, facturation détaillée.
- Évaluer le coût social avant de choisir la défense à opposer au fisc.
- En cas de contrôle, coordonner les réponses à l’administration fiscale et à l’URSSAF.
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Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et reflète l’état du droit à sa date de publication.

