Quand l’accès du fisc aux comptes bancaires viole le droit à la vie privée !

avocat fiscaliste marseille actualité

CEDH, 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20, Ferrieri et Bonassisa c. Italie

Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie pour violation de l’article 8 de la Convention — le droit au respect de la vie privée — en raison de l’absence d’encadrement suffisant du droit de communication exercé par l’administration fiscale italienne auprès des établissements bancaires.

L’arrêt est majeur. Non pas parce qu’il condamne l’Italie — mais parce que le dispositif italien censuré est structurellement identique au dispositif français.

Les faits

Deux contribuables italiens — M. Ferrieri et Mme Bonassisa — ont découvert par leur banque que l’administration fiscale avait obtenu la communication de l’ensemble de leurs données bancaires : comptes, historiques de transactions, opérations financières. Cette collecte avait été autorisée sur simple décision administrative interne, sans autorisation judiciaire préalable, sans information des contribuables et sans que ceux-ci disposent d’un recours autonome contre cette mesure.

Les requérants ont saisi la CEDH en soutenant que cette collecte constituait une ingérence disproportionnée dans leur vie privée.

Le raisonnement de la Cour

La Cour procède en trois temps.

D’abord, elle rappelle que les données bancaires sont des données personnelles au sens de l’article 8 de la Convention, conformément à sa jurisprudence G.S.B. c. Suisse du 22 décembre 2015. L’accès de l’administration aux comptes bancaires constitue donc toujours une ingérence dans la vie privée.

Ensuite, elle admet que cette ingérence poursuit un but légitime — la lutte contre la fraude fiscale — et qu’elle est prévue par la loi italienne. Les deux premières conditions de l’article 8 § 2 sont remplies.

C’est sur la troisième condition — la nécessité dans une société démocratique — que la Cour censure le dispositif italien. Elle constate l’absence de protection juridique contre le risque d’arbitraire et relève trois défaillances.

Premièrement, les conditions d’exercice du droit de communication ne sont pas suffisamment précises ni contraignantes. Aucun cadre normatif ne définit les critères permettant de décider ces investigations ni ne délimite la discrétion de l’administration.

Deuxièmement, la mesure d’accès n’est subordonnée au contrôle d’aucun organe indépendant. Seule une autorisation administrative interne est requise — sans obligation de motivation.

Troisièmement, il n’existe pas de recours juridictionnel autonome contre l’exercice du droit de communication. En Italie, seul l’avis d’imposition peut être contesté — c’est uniquement à l’occasion de cette contestation que les conditions d’exercice du droit de communication peuvent être discutées.

La Cour relève en outre que la violation présente un caractère systémique et ordonne à l’Italie d’adopter les mesures générales appropriées pour mettre sa législation en conformité.

L’impact sur le droit français

C’est ici que l’arrêt Ferrieri prend toute sa dimension pratique pour le contribuable français.

Le droit de communication français, prévu aux articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales, permet aux agents de l’administration d’obtenir directement auprès des établissements bancaires les relevés de compte, les historiques de transactions et le détail des opérations financières d’un contribuable. Ce pouvoir s’exerce sans autorisation judiciaire, sans information préalable du contribuable et sans que celui-ci puisse s’y opposer.

Le Conseil d’État a expressément jugé que l’administration n’est pas tenue d’informer le contribuable de l’exercice de son droit de communication (CE, 27 avril 1987, n° 63634). La seule garantie prévue par l’article L. 76 B du LPF est l’obligation, après la notification de la proposition de rectification, de communiquer au contribuable copie des documents obtenus auprès de tiers — s’il en fait la demande.

Force est de constater que ce dispositif souffre des mêmes défaillances que celles censurées par la CEDH : absence de contrôle indépendant préalable, absence d’obligation de motivation de la demande de communication, absence de recours autonome du contribuable contre l’exercice du droit de communication.

Les conséquences pratiques

Pour le praticien du contentieux fiscal, l’arrêt Ferrieri ouvre immédiatement un nouveau moyen de procédure : l’inconventionnalité du droit de communication bancaire exercé par l’administration française sur le fondement des articles L. 81 et suivants du LPF, en l’absence des garanties exigées par l’article 8 de la Convention.

Ce moyen peut être soulevé devant le juge de l’impôt à l’occasion de la contestation d’un redressement fondé — en tout ou en partie — sur des informations obtenues par droit de communication auprès d’un établissement bancaire. Si les informations ont été collectées en violation de l’article 8, elles sont irrégulièrement obtenues et ne peuvent fonder le redressement.

L’extension au droit de la sécurité sociale

La portée de l’arrêt ne se limite pas au droit fiscal. Les articles L. 114-19 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale confèrent aux organismes de recouvrement — et notamment à l’URSSAF — un droit de communication similaire auprès des tiers, y compris les établissements bancaires. Les conditions d’exercice sont tout aussi larges, dépourvues de contrôle indépendant et sans recours autonome.

Il est dès lors parfaitement envisageable d’invoquer l’arrêt Ferrieri pour contester la régularité d’un redressement URSSAF fondé sur des données bancaires obtenues par droit de communication.