L’article 1er de la loi 2022-172 du 14 février 2022 a créé un statut unique d’entrepreneur individuel avec possibilité d’assujettissement de l’entreprise à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 1655 du CGI (assimilation au régime des EURL).
Ce dispositif légal permet à des entreprises existantes de se soumettre à l’impôt sur les sociétés sans passer par la voie de l’apport ou la cession de l’entreprise à une société, ou encore bénéficie à certaines activités réglementées incompatibles avec l’exercice sous la forme d’une société commerciale.
Une question demeurait : Quid de la fiscalité de la cession (droits de mutation à titre onéreux) de l’entreprise individuelle ?
Doit-on appliquer la taxation sur la cession d’un fonds de commerce (de 3 à 5 % sur les éléments du fonds) ou appliquer le taux des cessions de droits sociaux (0,1 % ou 3 % sur le total des actifs / passifs réévalués au jour de la cession).
La loi de finances pour 2023 a précisé, dans son article 23, que la cession d’entreprises individuelles ou EIRL ayant opté à l’impôt sur les sociétés est assimilée à une cession de droits sociaux (de titres de société).
Cette précision emporte deux conséquences quant aux éléments cessibles et quant au taux d’imposition :
- Les éléments cessibles (base assujettie à l’impôt) :
Jusqu’à présent, en cas de cession de fonds de commerce, les éléments cessibles étaient les suivants : clientèle, droit au bail, matériel, brevets et licences, et marchandises. Etaient exclus de la cession les immeubles, les disponibilités (la trésorerie) ou encore les titres et placements, de même, le passif n’était pas transféré et donc non déduit du prix de vente.
Désormais, les cessions d’entreprises individuelles et EIRL ayant opté pour l’assimilation à une EURL sont considérées comme des cessions de parts sociales en application de l’article 726 du CGI.
La disposition légale n’apporte pas plus de réponses, de nombreuses questions demeurent en suspens. Nous pouvons néanmoins penser que l’assiette soumis au droit devrait différer de l’assiette en présence d’une cession de fonds de commerce. La cession pourrait devoir prendre en compte tous les éléments d’actifs, c’est-à-dire, outre les éléments composant le fonds à proprement parler, également les immeubles, la trésorerie, les valeurs mobilières etc., et sous déductions des dettes.
Si un entrepreneur souhaite donc vendre le fonds de commerce indépendamment des autres actifs, il faudra veiller préalablement à opérer certaines modifications juridiques.
- Le taux d’imposition :
Jusqu’à présent, le taux d’imposition des cessions de fonds de commerce était le suivant ; exonération jusqu’à 23 000 €, 3 % entre 23 000 et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 €.
Désormais, les cessions d’entreprises individuelles ayant opté pour l’impôt sur les sociétés sont assimilées à des cessions de parts sociales dont le taux d’imposition est de 3 %. Si l’entreprise est à prépondérance immobilière, le taux passe à 5 %.
Enfin, les différents régimes d’abattement relatifs aux cessions de fonds de commerce ne seraient donc plus applicables (en fonction des recettes, ou des éléments d’actifs cédés).
Compte tenu de l’imprécision des textes, il ne peut que vous être conseillé de vous rapprocher d’un Cabinet d’avocat fiscaliste aguerrit à ce type d’opérations pour vous accompagner, rédiger les actes et procéder aux déclarations fiscales obligatoires.
Notre Cabinet est à votre disposition pour tous renseignements que vous souhaiteriez.