Blog de l’avocat

Céder son fonds de commerce ou les titres de sa société ?

Par Me Clément BANCHETRIPublié le

Envie de changer d’activité, de voyager ou, plus simplement, l’heure de la retraite est venue : il arrive un moment dans la vie de l’entrepreneur où se pose la question de la cession de son entreprise. Une question revient alors systématiquement : faut-il céder le fonds de commerce ou les titres de la société ?

Lorsque l’activité est exploitée en société, les deux voies sont ouvertes. Elles ne portent pas sur le même objet et n’ont ni le même coût fiscal, ni les mêmes conséquences juridiques.

Ce qui est cédé

La cession du fonds de commerce porte sur les éléments du fonds : clientèle, nom commercial, droit au bail, matériel, marchandises. La société venderesse subsiste, conserve son passif, sa trésorerie et ses autres actifs, et encaisse le prix.

La cession des titres porte sur la société elle-même. L’acquéreur reprend l’ensemble : actifs, contrats, salariés, dettes, et les risques nés avant la cession, notamment fiscaux et sociaux. Le prix est versé aux associés cédants.

Le coût fiscal pour l’acquéreur : les droits d’enregistrement

  • Fonds de commerce : barème par tranches sur le prix, après un seuil d’exonération (CGI, art. 719).
  • Parts sociales (SARL, SNC, SCI…) : taux proportionnel sur le prix, après un abattement (CGI, art. 726).
  • Actions (SA, SAS) : taux proportionnel réduit (CGI, art. 726).
  • Sociétés à prépondérance immobilière : taux majoré (CGI, art. 726).

La cession d’actions est donc, en règle générale, la moins taxée au titre des droits de mutation. Le prix d’un fonds de commerce et celui des titres ne portent cependant pas sur la même assiette : la valeur des titres intègre la trésorerie et les dettes de la société.

Le coût fiscal pour le cédant : la plus-value

En cas de cession du fonds par une société à l’impôt sur les sociétés, la plus-value est imposée au taux de l’IS dans la société. Les associés qui souhaitent ensuite appréhender le prix supportent une seconde imposition, au titre des dividendes ou du boni de liquidation. Ce double niveau d’imposition est souvent dissuasif.

En cas de cession des titres, la plus-value est imposée directement entre les mains des associés, au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option globale, au barème progressif (CGI, art. 150-0 A et 200 A). Un abattement peut bénéficier au dirigeant partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter). Un apport préalable des titres à une société holding peut placer la plus-value en report d’imposition, sous conditions de réinvestissement (CGI, art. 150-0 B ter).

Pour l’entrepreneur individuel, la cession du fonds dégage une plus-value professionnelle, qui peut être exonérée selon le montant des recettes, la valeur de l’entreprise ou en cas de départ à la retraite (CGI, art. 151 septies, 238 quindecies et 151 septies A).

Les considérations juridiques

La cession du fonds laisse au cédant la gestion du passif et, le cas échéant, la liquidation de la société. Elle impose le respect de formalités propres : publicité de la cession, délai d’opposition des créanciers et séquestre du prix, agrément du bailleur selon le bail, solidarité fiscale de l’acquéreur pour certains impôts du cédant (CGI, art. 1684).

La cession des titres transfère tout le passif, connu et inconnu. Elle se négocie donc avec une garantie d’actif et de passif, précédée d’un audit de la société par l’acquéreur. Elle préserve, en revanche, la continuité des contrats, des autorisations et du bail.

En pratique

Le choix résulte d’une simulation chiffrée comparant, pour chaque option, le prix net revenant effectivement au cédant après impôts, et le coût global pour l’acquéreur. Il doit être anticipé : certains régimes de faveur supposent une durée minimale d’activité ou de détention, ou une organisation préalable.

Voir notre accompagnement en cession d’entreprise.

Me Clément BANCHETRIAvocat fiscaliste associé au Barreau de Marseille depuis 2011, fondateur du Cabinet BANCHETRI. Contrôle fiscal, contentieux fiscal et droit des sociétés. Voir le profil

Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et reflète l’état du droit à sa date de publication.

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