Le compte courant d’associé enregistre les sommes que l’associé met à la disposition de la société — avances de trésorerie, rémunérations ou dividendes non prélevés — ou, à l’inverse, les sommes qu’il prélève. Instrument de financement souple, il est aussi l’un des terrains privilégiés des redressements fiscaux.
Un financement souple
L’apport en compte courant permet de financer la société sans augmenter son capital. Sauf convention contraire, la somme avancée est remboursable à tout moment, à la demande de l’associé. Une convention de compte courant organise utilement la rémunération, la durée et les conditions de remboursement, et le cas échéant le blocage des fonds, souvent exigé par les banques.
La rémunération et la déductibilité des intérêts
Les intérêts versés à l’associé sont déductibles du résultat de la société sous deux conditions cumulatives :
- le capital doit être entièrement libéré (CGI, art. 39, 1-3°) ;
- le taux ne doit pas excéder une limite légale, égale à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, sauf à justifier qu’un taux supérieur aurait pu être obtenu d’une banque indépendante (CGI, art. 39, 1-3° et 212).
Entre sociétés liées, des règles de limitation complémentaires s’appliquent (CGI, art. 212 et 212 bis). Pour l’associé personne physique, les intérêts perçus sont des revenus de capitaux mobiliers.
Le compte courant débiteur : un risque majeur
Le compte courant d’associé ne doit jamais devenir débiteur. Les sommes mises à la disposition d’un associé par la société sont présumées constituer des revenus distribués (CGI, art. 109 et 111, a), imposables entre ses mains.
Dans les SARL, les SA et les SAS, le prêt consenti par la société à ses dirigeants personnes physiques est, de surcroît, interdit à peine de nullité (C. com., art. L. 223-21, L. 225-43 et L. 227-12), et l’usage des biens sociaux contraire à l’intérêt social est susceptible de caractériser un abus de biens sociaux.
Les écritures de compensation
Les écritures passées en fin d’exercice pour « équilibrer » des comptes courants entre sociétés d’un même groupe doivent être maniées avec la plus grande prudence. Une inscription au crédit du compte courant d’un associé non justifiée par une avance réelle ou par une créance certaine de l’associé est regardée comme une distribution. Voir notre article sur une affaire jugée en ce sens.
Chaque mouvement doit donc être appuyé par une pièce : contrat de prêt, décision d’assemblée, facture, cession de créance.
Le remboursement et la transmission
Le remboursement du compte courant n’est pas imposable pour l’associé : il ne fait que restituer une avance. Le compte courant est en revanche un élément du patrimoine de l’associé : il entre dans l’assiette des droits de succession et doit être traité lors de la cession des titres, par cession de la créance ou remboursement préalable.
En cas de difficulté de la société, l’abandon de créance en compte courant obéit à un régime fiscal spécifique, qui doit être analysé avant toute décision.
Voir aussi notre accompagnement en droit des sociétés.
Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et reflète l’état du droit à sa date de publication.

