La provision pour dépréciation constate une perte de valeur probable d’un élément d’actif — une créance, un stock, une participation — avant qu’elle ne soit définitivement réalisée. Comptablement nécessaire pour donner une image fidèle des comptes, elle n’est déductible fiscalement que dans des conditions précises, que l’administration contrôle systématiquement lors d’une vérification de comptabilité.
Les conditions de déductibilité
Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges sont déductibles du bénéfice imposable à condition (CGI, art. 39, 1-5°) :
- que la perte ou la charge soit nettement précisée, dans sa nature et dans son montant, et évaluée avec une approximation suffisante ;
- qu’elle soit probable, et non seulement éventuelle ;
- qu’elle résulte d'événements en cours à la clôture de l’exercice ;
- que la provision soit effectivement constatée en comptabilité et figure sur le relevé spécial des provisions joint à la déclaration de résultats.
La perte doit, en outre, être de celles qui seraient elles-mêmes déductibles si elles se réalisaient.
Les créances douteuses
La provision pour créance douteuse suppose des circonstances particulières rendant le recouvrement incertain : procédure collective du débiteur, contentieux engagé, relances restées infructueuses, difficultés financières avérées. Le simple retard de paiement ne suffit pas.
Le montant de la provision doit être calculé créance par créance, sur le montant hors taxe ; un pourcentage forfaitaire appliqué à l’ensemble des créances n’est en principe pas admis. La justification des diligences de recouvrement est décisive en cas de contrôle.
Les stocks
La dépréciation des stocks est admise lorsque le cours du jour à la clôture est inférieur au prix de revient. Elle doit être justifiée par des éléments objectifs : obsolescence, détérioration, baisse des prix de vente, rotation lente constatée. La documentation de la méthode retenue — inventaire détaillé, prix de vente constatés après la clôture — est indispensable.
Les titres de participation
Les provisions pour dépréciation des titres de participation relèvent d’un régime particulier, lié à celui des plus-values à long terme, et leur déduction est très largement exclue. Les provisions sur d’autres titres obéissent à des règles propres. Une analyse au cas par cas s’impose avant toute constatation.
En cas de contrôle
L’administration vérifie l’existence d’éléments probants à la date de clôture, la cohérence du montant provisionné et la reprise des provisions devenues sans objet. Une provision insuffisamment justifiée est réintégrée au résultat, avec intérêt de retard et, le cas échéant, majoration.
À l’inverse, une provision omise peut être constatée tardivement : le contribuable qui a délibérément omis de la constituer ne peut en principe s’en prévaloir, mais l’erreur comptable involontaire peut, sous conditions, être corrigée.
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Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et reflète l’état du droit à sa date de publication.

